mercredi 24 octobre 2007

convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite

24 octobre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 107 sur 164
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Décrets, arrêtés, circulaires
CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITÉ
Arrêté du 17 octobre 2007 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite
directe (no 1611)
NOR : MTST0768474A
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 28 avril 1992 portant extension de la convention collective nationale des entreprises de
logistique de communication écrite directe, telle que modifiée par l’avenant no 13 du 26 juin 2006 étendu par
arrêté du 19 mars 2007 ;
Vu l’accord du 14 juin 2007 relatif aux salaires (2 barèmes annexés), conclu dans le cadre de la convention
collective nationale susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 8 août 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), recueilli selon la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. − Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d’application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite
directe, telle que modifiée par l’avenant no 13 du 26 juin 2006 étendu par arrêté du 19 mars 2007, les
dispositions de l’accord du 14 juin 2007 relatif aux salaires (2 barèmes annexés), conclu dans le cadre de la
convention collective nationale susvisée, sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 132-12-3 du
code du travail.
En application de l’article L. 141-9 du code du travail, la mention SMIC figurant au 1er coefficient (groupe III
H) des deux grilles salariales annexées vaut la valeur du SMIC à la date de conclusion de l’accord, soit, pour
un horaire hebdomadaire de 35 heures, un montant brut mensuel de 1254,28 euros. Par conséquent, le
1er coefficient (groupe III H) des deux grilles salariales est étendu sous réserve de l’application des dispositions
réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (dont le montant, au
1er juillet 2007, est de 1280,07 euros).
Art. 2. − L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. − Le directeur général du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Nota. – Le texte de l’accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
no 2007/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 €.
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